Art. 12

Art. 12

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En vigueur depuis le 7 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la commission examine des questions intéressant les pédicures-podologues, la représentation des organisations professionnelles est assurée par : 1° Cinq représentants nommés sur proposition de la Fédération nationale des podologues ; 2° Deux représentants nommés sur proposition du Syndicat national des podologues.
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legi/LEGITEXT000006074063#art-12