Art. 14
14 / 20En vigueur depuis le 13 mai 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président et les membres de la commission sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale pour une durée qui ne peut excéder trois ans. A titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une durée maximale de un an. Le remplacement d'un membre, en cas de cessation des fonctions en cours de mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir. La commission choisit deux vice-présidents, l'un parmi les membres énumérés à l'alinéa 1° et l'autre parmi les membres énumérés à l'alinéa 3° de l'article 2. La commission établit, en tant que de besoin, pour chacune des professions concernées, un règlement intérieur qui précise, en conformité avec les dispositions du présent arrêté, les conditions dans lesquelles sont établies les propositions mentionnées à l'article 1er.
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Prolegi/LEGITEXT000006074063#art-14