Art. 2
2 / 20En vigueur depuis le 2 sept. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission comprend, outre un président choisi par le ministre chargé de la sécurité sociale : 1° Sept représentants des professions intéressées ; 2° Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou leurs représentants ; 3° Le médecin-conseil national de chacune des caisses nationales mentionnées au 2°, ou son représentant ; 4° Une personnalité choisie en raison de ses compétences dans les questions visées au dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus, nommée sur proposition conjointe des directeurs des caisses nationales des régimes d'assurance maladie mentionnés au 2° du présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000006074063#art-2