Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 7 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la commission examine des questions intéressant les infirmiers, la représentation des organisations professionnelles est assurée par : 1° Un représentant nommé sur proposition de la Confédération des syndicats médicaux français. 2° Un représentant nommé sur proposition de la fédération française des médecins généralistes. 3° Un représentant nommé sur proposition du syndicat des médecins libéraux. 4° Trois représentants nommés sur proposition de la Fédération nationale des infirmiers. 5° Un représentant nommé sur proposition de l'organisation nationale des syndicats d'infirmiers libéraux.
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legi/LEGITEXT000006074063#art-8