Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 13 févr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats sont tenus de s'inscrire dans les conditions et les délais fixés par l'arrêté portant ouverture des concours. Ils font connaître, en même temps qu'ils déposent leur dossier de candidature, la matière qu'ils ont choisie pour l'épreuve n° 2 (uniquement pour les candidats au concours interne et au troisième concours) et pour l'épreuve n° 3 (pour tous les candidats). Toute composition dans une autre matière que celle choisie lors du dépôt du dossier entraîne l'annulation de l'épreuve correspondante.
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legi/LEGITEXT000019141862#art-4