Titre TITRE III : MESURES DE SURVEILLANCE
Art. 11
11 / 28En vigueur depuis le 14 févr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Mesures départementales. En fonction du contexte épidémiologique local, le préfet, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, après avis du comité départemental de santé et protection animales et accord du ministre chargé de l'agriculture (sous-direction de la santé et protection animales), peut prendre toutes dispositions complémentaires aux mesures définies dans le présent arrêté afin de rendre plus efficace la surveillance des sites d'élevages à l'égard de la maladie d'Aujeszky.
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Prolegi/LEGITEXT000020248709#art-11