Titre TITRE VI : MESURES APPLICABLES DANS UN SITE D'ELEVAGE PORCIN EN LIEN EPIDEMIOLOGIQUE AVEC UN ANIMAL OU UN SITE D'ELEVAGE PORCIN SUSPECT OU INFECTE
Art. 22
22 / 28En vigueur depuis le 14 févr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Définitions. Pour l'application du présent titre, un site d'élevage porcin est considéré susceptible d'être infecté par la maladie d'Aujeszky dans les cas suivants : ― l'enquête épidémiologique effectuée conformément au point 5 de l'article 14, à l'article 15, au point 9 de l'article 18 ou à l'article 20 du présent arrêté, a conduit à établir l'existence d'un lien épidémiologique avec un ou plusieurs animaux infectés par la maladie d'Aujeszky ou suspects de l'être ; ― il est situé dans un rayon de cinq kilomètres autour d'un site d'élevage porcin infecté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020248709#art-22