Art. 4
4 / 7En vigueur depuis le 19 févr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les Archives de France sont destinataires des données traitées, ainsi que les personnes chargées de la production des statistiques publiques, sous réserve que cette transmission soit conforme aux dispositions de l'article 6 de la loi du 7 juin 1951 susvisée. La DEPP et les rectorats sont destinataires du fichier d'études mentionné à l'article 2.
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