Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 6 févr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants : - les documents à caractère stratégique relatifs aux missions des établissements, leurs objectifs, leurs moyens et leurs engagements financiers ; - les informations relatives à la contribution des établissements à la performance du programme budgétaire de rattachement ; - les documents relatifs au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire des établissements ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ; - les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ; - les rapports d'inspection et des auditeurs internes et externes ainsi que les plans d'action des établissements relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.
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legi/LEGITEXT000030191873#art-5