Art. 10
Chapitre Chapitre IV : Importation des armes à feu neutralisées

Art. 10

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En vigueur depuis le 4 févr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les expertises des armes à feu prévues par l'article 7 sont effectuées aux frais et risques des importateurs. Les frais d'acheminement jusqu'au Banc national d'épreuve de Saint-Etienne sont également à leur charge. Le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne procède directement au recouvrement des frais afférents à ces expertises.
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legi/LEGITEXT000038089839#art-10