Art. 2
2 / 10En vigueur depuis le 10 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
La possession du certificat complémentaire mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre la compétence suivante : mettre en œuvre une séance d'initiation et d'apprentissage du saut en tandem, en parachutisme, en sécurité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000051149000#art-2