Art. 2
2 / 8En vigueur depuis le 5 août 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
La section permanente se réunit sur convocation du ministre des affaires sociales et de l'emploi, qui arrête l'ordre du jour de la réunion. Les documents nécessaires à l'examen des affaires inscrites à l'ordre du jour sont transmis aux membres de la section permanente au moins cinq jours avant la date de réunion.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072229#art-2