Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 5 août 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
La section permanente se réunit sur convocation du ministre des affaires sociales et de l'emploi, qui arrête l'ordre du jour de la réunion. Les documents nécessaires à l'examen des affaires inscrites à l'ordre du jour sont transmis aux membres de la section permanente au moins cinq jours avant la date de réunion.
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legi/LEGITEXT000006072229#art-2