Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 5 août 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres de la section permanente ne peuvent prendre part à l'examen du dossier et au vote lorsqu'ils ont un intérêt à l'affaire qui est examinée.
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legi/LEGITEXT000006072229#art-6