Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 28 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve écrite se compose d'un questionnaire sous la forme de questions à choix multiples portant sur les matières visées à l'article 1er. L'épreuve orale consiste en une étude de cas portant sur la gestion et l'exploitation de l'entreprise, ainsi que sur l'organisation d'un transport, et pouvant faire appel à l'ensemble des aptitudes et connaissances énoncées à l'article 1er.
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legi/LEGITEXT000006079660#art-4