Art. 2
2 / 6En vigueur depuis le 30 juil. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indicateurs décrits ci-dessus sont mesurés sur la base d'une période trimestrielle et sont rendus disponibles par l'exploitant public au début de chaque trimestre suivant. Ils restent accessibles à toute personne qui en fait la demande pendant une période de quatre trimestres.
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Prolegi/LEGITEXT000006082440#art-2