Art. 2

Art. 2

2 / 6
En vigueur depuis le 30 juil. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indicateurs décrits ci-dessus sont mesurés sur la base d'une période trimestrielle et sont rendus disponibles par l'exploitant public au début de chaque trimestre suivant. Ils restent accessibles à toute personne qui en fait la demande pendant une période de quatre trimestres.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006082440#art-2