Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 30 juil. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les nouvelles catégories de liaisons louées, des délais de fourniture et des temps de réparation prévisionnels sont fournis à la place du temps de fourniture type et de réparation type.
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legi/LEGITEXT000006082440#art-4