Chapitre CHAPITRE II : Des autres procédures›Sect. Section 1 : De la prolongation des titres miniers
Art. 12
12 / 24En vigueur depuis le 2 sept. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande et ses annexes sont adressées au ministre chargé des mines. Les copies sont fournies dans les conditions fixées aux 1, 2 et 4 de l'article 9 ci-dessus, le dossier allégé ne comprenant que la demande et les documents cartographiques.
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Prolegi/LEGITEXT000044276624#art-12