Chapitre CHAPITRE II : Des autres procédures›Sect. Section 1 : De la prolongation des titres miniers
Art. 13
13 / 24En vigueur depuis le 2 sept. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
S'il s'agit de la prolongation exceptionnelle d'un permis H, prévue par l'article 11 du code minier, la demande indique le nom du demandeur, les circonstances justifiant la demande et la durée sollicitée. A cette demande sont jointes les pièces annexes mentionnées aux 1 et 5 de l'article 11 ci-dessus ainsi que, le cas échéant, un mémoire justificatif exposant les travaux déjà effectués. Les copies du dossier sont fournies dans les conditions fixées aux 1 et 2 de l'article 9 ci-dessus, le dossier allégé comprenant uniquement la pétition.
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Prolegi/LEGITEXT000044276624#art-13