Chapitre CHAPITRE Ier : De l'octroi des titres miniers›Sect. Section 2 : Des règles de délimitation géographique des demandes portant sur les hydrocarbures liquides ou gazeux
Art. 8
8 / 24En vigueur depuis le 2 sept. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les directrices du quadrillage visé à l'article 6 du décret n° 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers sont constituées par un faisceau de méridiens et de parallèles géographiques dont l'espacement, mesuré à partir du méridien de Paris pour les premiers et à partir de l'équateur pour les seconds, est de dix centigrades pour les permis exclusifs de recherches et d'un centigrade pour les concessions. Pour ce qui concerne les titres portant en tout ou en partie sur le fond de la mer, les demandes doivent comporter, en outre, la conversion en degrés, minutes et secondes à partir du méridien de Greenwich, des sommets situés en mer du ou des périmètres sollicités. La représentation plane des méridiens et parallèles géographiques visés par les articles précédents doit être conforme à celle utilisée par l'Institut géographique national pour la triangulation de la France.
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Prolegi/LEGITEXT000044276624#art-8