Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 11 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont déclarés admis à cet examen les candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves.
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legi/LEGITEXT000005619196#art-10