Art. 2
2 / 6En vigueur depuis le 2 août 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Une indemnité fixée à 1,28 F par centaine d'électeurs inscrits arrondie à la centaine supérieure est attribuée au secrétaire de chaque commission de propagande. L'indemnité perçue par chaque agent en application de l'alinéa précédent ne peut excéder 5 882 F. Le cumul de cette indemnité avec une autre rémunération pour travaux supplémentaires effectués à l'occasion de la même élection n'est autorisé que dans la limite du plafond fixé à l'alinéa ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000005624045#art-2