Art. 8
8 / 16En vigueur depuis le 3 août 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Le désistement d'un candidat trente jours francs avant l'ouverture du scrutin entraîne l'annulation de sa candidature, sans qu'il puisse être remplacé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030314323#art-8