Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 6 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Si la nature de l'activité ne permet pas d'empêcher la formation d'atmosphères explosives, les matériels électriques installés dans les emplacements dangereux doivent être choisis et mis en oeuvre conformément aux dispositions des articles 3 et 4 suivants.
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legi/LEGITEXT000005634943#art-2