Art. 5
5 / 7En vigueur depuis le 6 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mesurages électriques prévus, par exemple, dans le cadre des vérifications réglementaires ou de la maintenance des installations électriques ne peuvent être entrepris qu'après autorisation, conformément à l'article 6 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la protection des travailleurs susceptibles d'être exposés à une atmosphère explosive. Si les matériels utilisés pour les mesurages ne sont pas prévus spécialement pour des emplacements dangereux, les emplacements concernés par ces mesures devront être préalablement rendus non dangereux.
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Prolegi/LEGITEXT000005634943#art-5