Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 11 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur financier peut se faire communiquer la situation de recouvrement des recettes de l'établissement. Il peut demander à l'ordonnateur l'émission d'un titre de recettes et vise les propositions d'admission en non-valeur des créances, les décisions de remises gracieuses ainsi que les décisions relatives aux placements de fonds de l'établissement.
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legi/LEGITEXT000021336185#art-10