Art. 5
5 / 12En vigueur depuis le 11 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier a, sur sa demande, communication de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. Le contrôleur financier définit le contenu et la périodicité des tableaux de bord que lui adresse l'ordonnateur.
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Prolegi/LEGITEXT000021336185#art-5