Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 15 avr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Est autorisée la présentation à toute réquisition des agents de l'autorité compétente de la photocopie des certificats d'immatriculation des véhicules désignés ci-après : -véhicules de location, exception faite des véhicules de location avec option d'achat faisant l'objet de la procédure prévue à l'article 19 de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules ; -véhicules et éléments de véhicules d'un poids total autorisé en charge de plus de 3, 5 tonnes soumis à des visites techniques périodiques en application des articles R. 323-1, R. 323-2, R. 323-6, R. 323-23 et R. 232-25 du code de la route.
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Prolegi/LEGITEXT000006054195#art-1