Art. 2
2 / 6En vigueur depuis le 5 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les certificats d'aptitude théorique délivrés dans les conditions prévues à l'article 2 de l'arrêté du 17 août 1978 dans sa rédaction antérieure à la parution du présent arrêté demeurent valides pendant vingt-quatre mois à compter de leur date d'obtention.
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Prolegi/LEGITEXT000024576881#art-2