Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 9 août 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de chaque module de formation prévue à l'article 1er du présent arrêté, une attestation de suivi de la formation, conforme au modèle défini à l'annexe II du présent arrêté, est établie. Cette attestation n'est établie que si les gardes jurés ont suivi l'intégralité du module considéré de la formation. A cette fin, des feuilles d'émargement sont signées pour chaque journée par les gardes jurés. L'Ecole nationale de la sécurité et de l'administration de la mer délivre à chaque stagiaire deux exemplaires de l'attestation de suivi de la formation. L'un des deux exemplaires est envoyé par le garde juré à la direction interrégionale de la mer ou direction de la mer dans le ressort de laquelle est situé le comité qui le commissionne. L'Ecole nationale de la sécurité et de l'administration de la mer conserve dans ses archives, pendant une période de deux ans à compter de la date de l'attestation, les feuilles d'émargement.
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legi/LEGITEXT000035386459#art-3