Titre Titre II : INSTALLATION ET UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS›Chapitre Chapitre III : Utilisation des équipements›Sect. Section 1 : Déclarations électroniques
Art. 19
19 / 27En vigueur depuis le 10 août 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Preuve d'envoi d'un message. Pour tout message envoyé par le navire, la réception de ce message par l'opérateur de communications permet de prouver l'envoi des données, en cas d'inspection.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000035428503#art-19