Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 août 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles D. 811-140-2, D. 811-140-5 et D. 811-140-6 du code rural et de la pêche maritime.
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legi/LEGITEXT000049272289#art-5