Art. 1

Art. 1

1 / 7
En vigueur depuis le 6 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats ajournés à l'examen au cours d'une des cinq sessions précédent la rénovation du baccalauréat professionnel, spécialité " productions aquacoles ", créée par arrêté du 5 mai 2011 susvisé peuvent se présenter à la spécialité " conduite de productions aquacoles " créée par l'arrêté du 6 janvier 2022 susvisé conformément aux dispositions en vigueur relatives à la conservation des notes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047940156#art-1