Art. 1
1 / 5En vigueur depuis le 18 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A. - A compter du 1er janvier 2023, le montant socle de l'aide financière par poste de travail occupé à temps plein est fixé à : 1° 11 819 € pour l'aide aux entreprises d'insertion prévue à l'article R. 5132-8 du code du travail ; 2° 4 535 € pour l'aide aux entreprises de travail temporaire d'insertion prévue à l'article R. 5132-10-13 du même code ; 3° 1 536 € pour l'aide aux associations intermédiaires prévue à l'article R. 5132-24 du même code ; 4° 22 692 € pour l'aide aux ateliers et chantiers d'insertion prévue à l'article R. 5132-38 du même code, dont 1 169 € au titre des missions d'accompagnement socioprofessionnel et d'encadrement technique. B. - A compter du 1er mai 2023, le montant socle de l'aide financière par poste de travail occupé à temps plein est fixé à : 1° 12 081 € pour l'aide aux entreprises d'insertion prévue à l'article R. 5132-8 du code du travail ; 2° 4 636 € pour l'aide aux entreprises de travail temporaire d'insertion prévue à l'article R. 5132-10-13 du même code ; 3° 1 570 € pour l'aide aux associations intermédiaires prévue à l'article R. 5132-24 du même code ; 4° 23 196 € pour l'aide aux ateliers et chantiers d'insertion prévue à l'article R. 5132-38 du même code, dont 1 195 € au titre des missions d'accompagnement socioprofessionnel et d'encadrement technique. II. - A. - Mayotte et à compter du 1er janvier 2023, le montant socle est fixé à : 1° 8 922 € pour l'aide aux entreprises d'insertion prévue à l'article R. 5132-8 du même code ; 2° 3 422 € pour l'aide aux entreprises de travail temporaire d'insertion prévue à l'article R. 5132-10-13 du même code ; 3° 1 159 € pour l'aide aux associations intermédiaires prévue à l'article R. 5132-24 du même code ; 4° 17 130 € pour l'aide aux ateliers et chantiers d'insertion prévue à l'article R. 5132-38 du même code, dont 899 € au titre des missions d'accompagnement socioprofessionnel et d'encadrement technique. B. - A compter du 1er mai 2023, le montant socle de l'aide financière par poste de travail occupé à temps plein est fixé à : 1° 9 120 € pour l'aide aux entreprises d'insertion prévue à l'article R. 5132-8 du code du travail ; 2° 3 498 € pour l'aide aux entreprises de travail temporaire d'insertion prévue à l'article R. 5132-10-13 du même code ; 3° 1 185 € pour l'aide aux associations intermédiaires prévue à l'article R. 5132-24 du même code ; 4° 17 510 € pour l'aide aux ateliers et chantiers d'insertion prévue à l'article R. 5132-38 du même code, dont 919 € au titre des missions d'accompagnement socioprofessionnel et d'encadrement technique. III. - Le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation du poste de travail. Les montants des aides aux entreprises d'insertion ainsi que des aides aux ateliers et chantiers d'insertion mentionnés aux I et II du présent article sont applicables aux structures d'insertion implantées dans les établissements pénitentiaires, conformément aux articles R. 5132-8 et R. 5132-38 du code du travail. Le montant maximum de la part modulée des aides mentionnées au I et au II du présent article est fixé à 10 % du montant socle. Ce montant est versé en fonction des résultats atteints au regard des critères mentionnés aux articles R. 5132-8, R. 5132-10-13, R. 5132-24 et R. 5132-38 du même code. Pour les structures d'insertion implantées dans les établissements pénitentiaires, ce montant est fixé à 5 % du montant socle.
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Prolegi/LEGITEXT000047974743#art-1