Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 29 juin 1912 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit d'employer pour le capsulage des récipients contenant des matières destinées à l'alimentation dans la composition desquelles entre du vinaigre, des alliages contenant plus de 10 p. 100 de plomb ou plus d'un dix millième d'arsenic, à moins que la capsule métallique ne soit complètement isolée du col du récipient et du bouchon, au moyen d'une feuille d'étain fin, ayant une épaisseur d'au moins un demi-dixième de millimètre, ou d'une feuille d'aluminium, ou d'une feuille constituée par une matière imperméable et inattaquable à froid par l'acide acétique à 6 p. 100. Est considéré comme étain fin, l'étain présentant les conditions de pureté fixées par l'article 4 précédent pour être propre à l'étamage. Un délai d'un an, à dater de la publication du présent arrêté, est accordé aux intéressés pour se conformer aux prescriptions du présent article.
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legi/LEGITEXT000006071519#art-5