Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 7 juil. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission est saisie à la demande de l'intéressé, par le directeur de l'établissement dans lequel il exerce. Le directeur de l'établissement transmet à cette commission, outre la demande de l'agent, tous documents lui permettant de déterminer si celui-ci remplit les conditions de fonctions exigées pour être intégré dans le corps des infirmiers généraux de 1re classe.
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Prolegi/LEGITEXT000006076122#art-3