Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 7 juil. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen comporte les épreuves énumérées ci-après : A. - Epreuve écrite : Une dissertation se rapportant au rôle et aux attributions de l'infirmier général (durée : trois heures ; coefficient 2). B. - Epreuves orales : 1° Un entretien avec le jury portant sur un sujet d'ordre général d'actualité dans le domaine de la santé (durée : vingt minutes ; coefficient 1) ; 2° Une interrogation portant sur une question du programme annexé au présent arrêté. Cette question sera tirée au sort par le candidat (durée : vingt minutes de préparation et dix minutes d'exposé ; coefficient 1). C. - Epreuves de titres : Appréciation sur l'ensemble des titres, travaux et expérience professionnelle du candidat (coefficient 3).
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legi/LEGITEXT000006076130#art-5