Art. 1
1 / 6En vigueur depuis le 7 juil. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cycles de formation prévus par l'article 15 du décret n° 89-758 du 18 octobre 1989 sont effectués à l'Ecole nationale de la santé publique durant : - six mois pour les candidats à l'intégration dans le corps des infirmiers généraux au titre de l'article 15 (2°) dudit décret ; - neuf mois pour les candidats à l'intégration dans le corps des infirmiers généraux au titre de l'article 15 (3°) dudit décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006076127#art-1