Art. 2
2 / 6En vigueur depuis le 7 juil. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cycles de formation comprennent des enseignements et des travaux accomplis à l'Ecole nationale de la santé publique, ainsi que des stages effectués dans des établissements d'hospitalisation publics ou privés autres que celui d'affectation ou d'autres établissements agréés par le directeur de l'école.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006076127#art-2