Art. 12
12 / 23En vigueur depuis le 12 juil. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme de formation doit définir les conséquences d'un contrôle de progression non satisfaisant, les conditions dans lesquelles un nouveau contrôle est organisé ou la manière dont est réorienté l'élève.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005616174#art-12