Art. 16
16 / 23En vigueur depuis le 12 juil. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme de formation doit s'assurer que les renseignements relatifs à la progression de chaque stagiaire, y compris les comptes rendus des contrôles de progression, sont tenus à jour et conservés pendant toute la formation. Ils doivent être communiqués aux intéressés et sur demande aux services compétents de l'aviation civile. A l'issue de la formation, ils sont remis au stagiaire et une copie est archivée pendant un an par l'organisme de formation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005616174#art-16