Art. 17

Art. 17

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En vigueur depuis le 12 juil. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme de formation et ses sous-traitants doivent permettre l'ensemble des inspections et contrôles du ministre chargé de l'aviation civile ou de ses représentants et permettre l'accès à l'ensemble des installations et de la documentation, comme nécessaire à la délivrance, à la surveillance et au renouvellement de l'homologation.
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legi/LEGITEXT000005616174#art-17