Art. 19
19 / 23En vigueur depuis le 12 juil. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme de formation doit s'assurer du maintien des compétences des personnels, du maintien en état du matériel utilisé, de l'actualisation des programmes de formation, et de l'utilisation effective des procédures qui ont fait l'objet de l'homologation.
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Prolegi/LEGITEXT000005616174#art-19