Art. 3
3 / 7En vigueur depuis le 20 juil. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître : - le chef d'état-major de l'armée de terre ; - le commandant des organismes de formation de l'armée de terre ; - les commandants et les proviseurs des lycées militaires ; - les agents chargés des opérations administratives concernant les élèves des lycées militaires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005616217#art-3