Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 20 juil. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître : - le chef d'état-major de l'armée de terre ; - le commandant des organismes de formation de l'armée de terre ; - les commandants et les proviseurs des lycées militaires ; - les agents chargés des opérations administratives concernant les élèves des lycées militaires.
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legi/LEGITEXT000005616217#art-3