Art. 2

Art. 2

2 / 8
En vigueur depuis le 29 juin 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Pour les personnes seules occupant des locaux en location, les plafonds mensuels de loyers sont fixés comme suit : - zone I : 1 561 F ; - zone II : 1 371 F ; - zone III : 1 285 F. II. - Pour les personnes seules accédant à la propriété de leur logement, les mensualités maximales de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que le certificat prévu au 1° de l'article R. 831-23 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 1999, sont fixées comme suit : - zone I : 1 674 F ; - zone II : 1 468 F ; - zone III : 1 377 F.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005628123#art-2