Art. 3

Art. 3

3 / 8
En vigueur depuis le 29 juin 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Pour l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 542-21 et du troisième alinéa de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé à 297 F pour une personne seule et pour un ménage. Cette somme est majorée de 65 F par enfant ou personne à charge. II. - En cas de colocation ou de copropriété visées au septième alinéa de l'article D. 542-21 et au quatrième alinéa de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit : !--------------------------!----------! ! DESIGNATION ! MONTANT ! !--------------------------!----------! !Bénéficiaire isolé........! 149 F ! !Bénéficiaire isolé ayant ! ! !une personne à charge.....! 214 F ! !Par personne supplémen- ! ! !taire à charge............! 65 F ! !--------------------------!----------! !Ménage sans personne à ! ! !charge....................! 297 F ! !Ménage ayant une personne ! ! !à charge..................! 362 F ! !Par personne supplémen- ! ! !taire à charge............! 65 F ! !--------------------------!----------!
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005628123#art-3