Art. 4
4 / 7En vigueur depuis le 1 juil. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chefs de corps ou assimilés : -autorisent les engagements visés à l'article 3 du décret du 20 décembre 1973 susvisé lorsqu'il s'agit d'un renouvellement de contrat ; -accordent les congés de maladie, les congés pour maternité ou pour adoption prévus à l'article 53 (1° et 2°) de la loi du 13 juillet 1972 susvisée ; -arrêtent les tableaux d'avancement aux grades de caporal-chef, caporal ou assimilés et prononcent les nominations et promotions à ces grades sous réserve des dispositions de l'article 3 précédent.
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Prolegi/LEGITEXT000019681318#art-4