Art. 5
5 / 7En vigueur depuis le 1 juil. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Le chef du district de transit de Paris accorde les congés de fin de campagne prévus à l'article 53 (4°) de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000019681318#art-5