Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 2 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Définitions. a) « Propriétaire », toute personne physique ou morale qui a la propriété de l'exploitation où les poulets sont élevés ; b) « Eleveur », toute personne physique ou morale responsable ou chargée des poulets à titre permanent ou temporaire en vertu d'un contrat ou en vertu de la loi ; c) « Vétérinaire officiel », un vétérinaire habilité conformément à l'annexe I, section III, chapitre IV, titre A, du règlement (CE) n° 854/2004 susvisé ; d) « Poulet », un animal de l'espèce Gallus gallus destiné à la production de viande ; e) « Exploitation », un site de production dans lequel des poulets sont élevés ; f) « Poulailler », un bâtiment dans une exploitation où un troupeau de poulets est élevé ; g) « Surface utilisable », une surface recouverte de litière accessible aux poulets en permanence ; h) « Densité d'élevage », le poids vif total de poulets se trouvant simultanément dans un poulailler par mètre carré de surface utilisable ; i) « Troupeau », un groupe de poulets qui sont installés dans un poulailler d'une exploitation et qui y sont présents simultanément ; j) « Taux de mortalité journalier », le nombre de poulets qui sont morts dans un poulailler le même jour, y compris ceux qui ont été mis à mort pour cause de maladie ou pour d'autres raisons, divisé par le nombre de poulets présents dans le poulailler le même jour, multiplié par 100 ; k) « Taux de mortalité journalier cumulé », la somme des taux de mortalité journaliers.
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legi/LEGITEXT000022416872#art-2