Art. 3
3 / 13En vigueur depuis le 2 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Exigences applicables à l'élevage des poulets. 1. Tous les poulaillers doivent respecter les exigences énoncées à l'annexe I. Tous les lots abattus sont soumis, à l'abattoir, au suivi tel que prévu aux paragraphes 2 et 3 de l'annexe III. 2. La densité d'élevage maximale dans une exploitation ou dans un poulailler d'une exploitation ne dépasse à aucun moment 33 kg/m². 3. Par dérogation au paragraphe 2, une densité d'élevage plus élevée est autorisée, à condition que, outre les exigences définies à l'annexe I, le propriétaire ou l'éleveur respecte les exigences énoncées à l'annexe II et au paragraphe 1 de l'annexe III. 4. Lorsqu'une dérogation est accordée au titre du paragraphe 3, la densité d'élevage maximale dans une exploitation ou dans un poulailler d'une exploitation ne doit à aucun moment dépasser 39 kg/m². 5. Lorsque les critères fixés à l'annexe V sont remplis, la densité d'élevage maximale visée au paragraphe 3 peut être augmentée, tout en ne dépassant à aucun moment 42 kg/m².
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Prolegi/LEGITEXT000022416872#art-3