Art. 1
Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les éducateurs stagiaires de la protection judiciaire de la jeunesse, admis aux concours prévus aux I et III de l'article 3 du décret du 27 mars 1992 susvisé, reçoivent une formation initiale d'une durée de deux ans, reposant sur l'articulation d'enseignements théoriques et de stages, selon le principe de l'alternance. Les contenus de la formation sont organisés sous la forme de modules. Pendant toute la durée de la formation, les éducateurs stagiaires sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé.
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legi/LEGITEXT000024360965#art-1